Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 avril 1964.

TexteDécret n° 64-345 du 18 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000028857573
Texte parentLEGITEXT000028857371
Référencearticle 8 du décret n° 64-345 du 18 avril 1964 (version du 24 avril 1964)Légifrance →

1. Les supérieurs hiérarchiques des comptables ou des régisseurs ainsi que les agents chargés du contrôle de leur service peuvent obtenir gratuitement douze fois au maximum chaque année l'indication du solde du compte courant postal à une date déterminée et quatre fois au maximum chaque année la copie du relevé de compte journalier pour une période de dix jours.

2. Les indications, copies et renseignements demandés par l'inspection générale des finances sont délivrés gratuitement sans limitation d'objet ni d'étendue.

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