1. Le chef d'état-major de l'armée concernée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées accuse réception de la demande. Il vérifie la recevabilité de la demande au titre des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 4137-23-1 du code de la défense, le cas échéant il informe le militaire ou l'ancien militaire de l'irrecevabilité de celle-ci.
Arrêté du 9 avril 2014 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 19 avril 2014.
TexteArrêté du 9 avril 2014
RattachementChapitre II : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000028859041
Texte parentLEGITEXT000028859034
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