1. Le militaire ou l'ancien militaire qui souhaite comparaître est informé de la date et du lieu de la réunion au moins sept jours ouvrés avant la tenue de celle-ci.
Arrêté du 9 avril 2014 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 19 avril 2014.
TexteArrêté du 9 avril 2014
RattachementChapitre II : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000028859044
Texte parentLEGITEXT000028859034
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