1. Si, après avoir demandé à comparaître, le militaire ou l'ancien militaire ne se présente pas à la réunion de la commission, mention de son absence est portée sur le procès-verbal de la commission qui est remis à l'autorité compétente saisie de la demande d'effacement.
Arrêté du 9 avril 2014 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 19 avril 2014.
TexteArrêté du 9 avril 2014
RattachementChapitre II : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000028859045
Texte parentLEGITEXT000028859034
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