Arrêté du 9 avril 2014 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 19 avril 2014.

TexteArrêté du 9 avril 2014
RattachementChapitre II : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000028859047
Texte parentLEGITEXT000028859034
Référencearticle 17 de l'arrêté du 9 avril 2014 (version du 19 avril 2014)Légifrance →

1. Si la commission estime que l'intéressé, par son comportement général, a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, elle le mentionne sur le procès-verbal de la commission qui sera remis à l'autorité compétente saisie de la demande d'effacement, afin qu'elle accède à sa demande.

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