1. Aucun des militaires effectuant un séjour dans les départements d'outre-mer lors de l'intervention du présent décret ne pourra recevoir, pendant le séjour en cours et du fait de l'application de ce texte, une rémunération globale, avantages familiaux exclus, inférieure à celle perçue sous l'empire de la réglementation antérieure à la date effective de mise en vigueur des dispositions du présent décret.
Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.
TexteDécret n° 50-1258 du 6 octobre 1950
IdentifiantLEGIARTI000033717105
Texte parentLEGITEXT000028860185
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