1. Sous réserve des dispositions faisant l'objet des articles ci-après, les militaires de tous grades en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, sont soumis au régime de solde applicable à la même date aux militaires de l'armée de terre à la charge du département de la guerre.
Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1950.
TexteDécret n° 50-1258 du 6 octobre 1950
IdentifiantLEGIARTI000028860188
Texte parentLEGITEXT000028860185
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