Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1950 au 29 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 50-1258 du 6 octobre 1950
IdentifiantLEGIARTI000028860189
Texte parentLEGITEXT000028860185
Référencearticle 3 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 (version du 1er janvier 1950)Légifrance →

1. Les militaires à solde mensuelle en service dans l'un des départements d'outre-mer perçoivent l'indemnité de résidence, augmentée, le cas échéant, de ses majorations familiales, aux taux et dans les conditions fixés par le décret n° 50-342 du 18 mars 1950 susvisé, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 1er avril 1950, et par les articles 1er, 2, 3 et 5 du décret n° 50-663 du 14 juin 1950 susvisé pour la période postérieure au 1er avril 1950.

2. Les militaires à solde spéciale progressive en service dans les départements d'outre-mer bénéficient d'une indemnité de résidence égale aux 25e de l'indemnité de résidence attribuée aux caporaux-chefs à solde mensuelle de même ancienneté en service dans le même département.

3. Les militaires à solde spéciale progressive ayant des enfants à charge bénéficient des majorations familiales de l'indemnité de résidence aux taux et dans les conditions fixés pour les caporaux-chefs à solde mensuelle de même situation de famille en service dans le même département.

4. Les militaires à solde spéciale ne reçoivent ni l'indemnité de résidence, ni les majorations familiales de celle indemnité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028860189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.