Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1950.

TexteDécret n° 50-1258 du 6 octobre 1950
IdentifiantLEGIARTI000028860191
Texte parentLEGITEXT000028860185
Référencearticle 5 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 (version du 1er janvier 1950)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1950, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, chefs de famille, en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, bénéficient d'un régime de prestations familiales identique à celui des fonctionnaires civils en service à la même date, dans les mêmes départements.

2. Ces prestations sont décomptées suivant les mêmes taux et sur la base du même salaire moyen que celui qui est applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à la même date dans le même département.

3. Toutefois, les militaires chefs de famille à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive qui, antérieurement à leur affectation dans l'un des départements d'outre-mer, ne recevaient pas application de la loi du 22 août 1946, continuent de percevoir, s'ils ne sont pas accompagnés de leur famille dans le département considéré, les indemnités à caractère familial définies, suivant le cas, soit par les articles 7 ou 10 du décret n° 48-614 du 2 avril 1948 modifié, soit par l'article 8 du décret n° 47-2163 du 20 novembre 1947 modifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028860191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.