Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 · Article

Article 7 bis

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.

TexteDécret n° 50-1258 du 6 octobre 1950
IdentifiantLEGIARTI000033717094
Texte parentLEGITEXT000028860185
Référencearticle 7 bis du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article 7 effectuant, dans l'un des départements d'outre-mer, un séjour d'une durée supérieure à deux ans, peuvent percevoir un complément d'indemnité d'installation (principal et, le cas échéant, majorations familiales), proportionnel à l'excédent du séjour effectivement accompli sur le séjour prévu, et calculé sur la solde applicable à l'expiration de ce dernier séjour.

2. Lorsque l'excédent de séjour visé ci-dessus est égal à une année, le montant du complément d'indemnité d'installation, exprimé en mois de solde, est fixé ainsi qu'il suit :

3. Quatre mois et demi pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ;

4. Six mois pour la Guyane.

5. En outre, pour une même durée de l'excédent de séjour, les majorations familiales du complément d'indemnité d'installation sont fixées à cinq semaines pour l'épouse et à quinze jours pour chaque enfant à charge.

6. Le complément d'indemnité d'installation et ses majorations familiales sont payables en une seule échéance à la date du départ du département.

7. Les indemnités visées au présent article ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours réglementaires successifs dans le même département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033717094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.