Arrêté du 10 avril 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028861447
Texte parentLEGITEXT000028861432
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 avril 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même arrêtéest modifié comme suit :

2. « Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 à chacune des épreuves d'admissibilité et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total d'au moins 50 points après application des coefficients.

3. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de 140 points au minimum après application des coefficients.

4. Le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

5. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve orale d'admission. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 10 octobre 2001 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028861447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.