Arrêté du 10 avril 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 avril 2014.

TexteArrêté du 10 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028871387
Texte parentLEGITEXT000028871379
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 avril 2014 (version du 26 avril 2014)Légifrance →

1. Le conseil de l'enseignement et de la recherche se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

2. Il peut également être réuni à la demande du président du conseil d'administration de l'école pour l'examen d'une question particulière relevant de sa compétence.

3. L'ordre du jour des réunions du conseil de l'enseignement et de la recherche est arrêté, pour chaque séance, par son président sur proposition du directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école.

4. Les modalités d'organisation de ces réunions sont fixées par le président du conseil sur proposition du directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école.

5. Les débats et discussions du conseil ne sont pas publics.

6. Le conseil de l'enseignement et de la recherche désigne parmi ses membres un secrétaire de séance. Il est notamment chargé de rédiger, en liaison avec le président, un relevé des conclusions des débats du conseil, ainsi que de ses avis, remarques et propositions, à l'attention du président du conseil d'administration de l'école.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028871387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.