Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteLoi n°64-1279 du 23 décembre 1964
Rattachement
I. - Impôts et revenus autorisés
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
  3. I. - Impôts et revenus autorisés
IdentifiantLEGIARTI000048847432
Texte parentLEGITEXT000028872458
Référencearticle 15 de la loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - (Abrogé).

2. II - (Abrogé).

3. III. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.

4. Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et à répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l'accord de leur organisateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048847432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.