1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, sont confirmées pour l'année 1965 les dispositions législatives qui ont pour effet de déterminer les charges publiques en dehors des domaines prévus par le cinquième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 · Article
Article 21
Article périmé, en vigueur du 25 décembre 1964 au 31 décembre 1965.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°64-1279 du 23 décembre 1964
RattachementPremière partie : Conditions générales de l'équilibre financier
IdentifiantLEGIARTI000028882058
Texte parentLEGITEXT000028872458
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