Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 · Article

Article 45

Article périmé, en vigueur du 25 décembre 1964 au 31 décembre 1965.

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TexteLoi n°64-1279 du 23 décembre 1964
Rattachement
C. - Dispositions diverses
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre I : Dispositions applicables à l'année 1965
  3. C. - Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000028872515
Texte parentLEGITEXT000028872458
Référencearticle 45 de la loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 (version du 25 décembre 1964)Légifrance →

1. Pour l'année 1965, la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 3-1-a de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles est fixée aux taux suivants :

2. 10 % en ce qui concerne la contribution assise sur les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance incendie comportant, à titre exclusif ou principal, la garantie des cultures, des récoltes, des bâtiments et du cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles ;

3. 5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes aux autres conventions d'assurance comportant, à titre exclusif ou principal, la garantie des cultures, des récoltes, des bâtiments et du cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028872515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.