Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 · Article

Article 48

Article périmé, en vigueur du 25 décembre 1964 au 31 décembre 1967.

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TexteLoi n°64-1279 du 23 décembre 1964
Rattachement
C. - Dispositions diverses
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre I : Dispositions applicables à l'année 1965
  3. C. - Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000028872509
Texte parentLEGITEXT000028872458
Référencearticle 48 de la loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 (version du 25 décembre 1964)Légifrance →

1. Le ministre de la construction est autorisé à établir un programme triennal d'attribution des primes à la construction prévues à l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation. Ce programme est fixé à 450 millions de francs, les imputations sur les trois années étant elles-mêmes limitées à :

2. 150 millions de francs en 1965 ;

3. 150 millions de francs en 1966 ;

4. 150 millions de francs en 1967.

5. Les engagements pris au titre de la première tranche de ce programme, ainsi que ceux pris au titre de la troisième tranche du programme triennal institué par l'article 21 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et au titre de la deuxième tranche du programme triennal institué par l'article 41 de la loi de finances pour 1964 (n° 63-1241 du 19 décembre 1963) s'imputeront sur les autorisations de programme ouvertes au titre de 1965.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028872509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.