Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 1964 au 30 décembre 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°64-1279 du 23 décembre 1964
Rattachement
I. - Mesures d'ordre financier
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. I. - Mesures d'ordre financier
IdentifiantLEGIARTI000028872501
Texte parentLEGITEXT000028872458
Référencearticle 62 de la loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 (version du 25 décembre 1964)Légifrance →

1. A compter du 1er octobre 1965, les fonds visés au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, calculés sur la base de 13 F par trimestre de scolarité et par élève recevant soit un enseignement élémentaire ou pré-scolaire, soit un enseignement de premier cycle du second degré, ainsi que les prestations équivalentes prévues au même article seront utilisés en faveur des établissements et classes dispensant de tels enseignements, dans les conditions prévues à l'article 8 précité.

2. Les sommes ainsi calculées seront distribuées par les conseils généraux pour les établissements scolaires publics, ainsi que pour les établissements et classes sous contrat, et par les préfets pour les établissements ou classes hors contrat agréés par le ministère de l'éducation nationale après avis du comité national de conciliation.

3. Les fonds destinés aux établissements scolaires publics sont affectés par priorité à couvrir la part des communes et des départements dans la construction des bâtiments scolaires publics ainsi qu'à financer la réparation des bâtiments scolaires publics existants et l'acquisition ou le renouvellement du matériel collectif d'enseignement et du mobilier scolaire.

4. Les fonds destinés aux établissements ou classes sous contrat sont affectés à la couverture des charges sociales afférentes aux rémunérations des maîtres, aux dépenses intéressant leurs bâtiments scolaires et à l'acquisition ou au renouvellement du matériel collectif d'enseignement et du mobilier scolaire. Les reliquats éventuels pourront être affectés à d'autres utilisations déterminées par règlement d'administration publique.

5. Les fonds destinés aux établissements et classes hors contrat sont affectés à la rémunération du personnel enseignant.

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