1. Les taux des pensions exceptionnelles, suppléments exceptionnels de pensions et dotations annuelles viagères, tels qu'ils sont fixés depuis le 1er janvier 1957 par les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958, sont majorés de 100 % à compter du 1er janvier 1965.
Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 · Article
Article 64
Article périmé, en vigueur du 25 décembre 1964 au 31 décembre 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°64-1279 du 23 décembre 1964
Rattachement
I. - Mesures d'ordre financier
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
- Titre II : Dispositions permanentes
- I. - Mesures d'ordre financier
IdentifiantLEGIARTI000028872566
Texte parentLEGITEXT000028872458
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