1. Dans les départements d'outre-mer, les dépenses de fonctionnement du service de prophylaxie de la lèpre, y compris le placement familial surveillé des enfants qui doivent être soustraits à la contamination, lorsque ce placement est demandé par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, sont obligatoirement inscrites au budget départemental et réparties selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale.
Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 · Article
Article 73
Article en vigueur depuis le 25 décembre 1964.
TexteLoi n°64-1279 du 23 décembre 1964
Rattachement
I. - Mesures d'ordre financier
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
- Titre II : Dispositions permanentes
- I. - Mesures d'ordre financier
IdentifiantLEGIARTI000028872579
Texte parentLEGITEXT000028872458
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