Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
I. - Mesures d'ordre financier
IdentifiantLEGIARTI000028872493
Texte parentLEGITEXT000028872458
Référencearticle 76 de la loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 (version du 25 décembre 1964)Légifrance →
1. Les fonctionnaires du corps autonome des administrateurs des affaires d'outre-mer pourront solliciter leur intégration dans les corps de fonctionnaires de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat où ont été versés les administrateurs de la France d'outre-mer en application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés devront :
2. 1° Etre âgés de moins de quarante-cinq ans à la date de publication de la présente loi ;
3. 2° Etre placés, à la date de l'option, dans une position autre que le congé spécial ;
4. 3° Avoir été nommés dans leur corps par décret publié avant le 1er octobre 1962.
5. Un règlement d'administration publique précisera les conditions de cette intégration.
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