Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1959.

TexteDécret n°59-1423 du 18 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000028883109
Texte parentLEGITEXT000028882863
Référencearticle 11 du décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 (version du 20 décembre 1959)Légifrance →

1. La commission nationale est également compétente à titre de comité consultatif pour toutes questions d'ordre général concernant les diverses formes d'aide aux élèves, aux étudiants et à leur famille.

2. Lorsqu'elle siège en comité consultatif, la commission est complétée comme suit :

3. Le directeur général de l'enseignement supérieur ;

4. Le directeur du centre national des oeuvres universitaires ;

5. Le recteur de l'académie de Paris ;

6. Deux doyens de faculté ;

7. Deux inspecteurs d'académie ;

8. Un chef d'établissement dans lequel fonctionnent des classes préparatoires aux grandes écoles ;

9. Deux membres choisis dans son sein par le conseil supérieur de l'éducation nationale ;

10. Deux représentants de l'union nationale des étudiants de France et un représentant de l'union des grandes écoles nommés par le ministre.

11. La commission nationale siégeant en comité consultatif est présidée par une personnalité choisie par le ministre de l'éducation nationale. Tous les membres du comité consultatif ont voix délibérative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028883109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.