Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 septembre 1971.

TexteDécret n°59-1423 du 18 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000028883275
Texte parentLEGITEXT000028882863
Référencearticle 2 du décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 (version du 15 septembre 1971)Légifrance →

1. La commission départementale, nommée chaque année par le recteur, est composée comme suit :

2. L'inspecteur d'académie, président ;

3. Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou, à défaut, en retraite, à raison de trois pour chaque ordre d'enseignement, dont :

4. Un inspecteur primaire ;

5. Un chef d'établissement du second degré ;

6. Un inspecteur de l'enseignement technique ;

7. Six représentants des fédérations de parents d'élèves de l'enseignement public ;

8. Deux conseillers généraux, désignés par le conseil général, dont un choisi de préférence parmi les membres du conseil départemental de l'enseignement primaire ;

9. Trois maires, choisis par la ou les associations départementale d'élus locaux d'un commun accord ou, à défaut, désignés par le préfet ;

10. Le président ou le délégué de la section permanente de l'office départementale des anciens combattants et victimes de la guerre, lorsque sont examinés les dossiers des pupilles de la nation ;

11. Le président du conseil général ou son représentant, lorsque sont examinées les demandes de bourses départementales ;

12. Les maires des communes intéressées ou leurs représentants, lorsque sont examinées les demandes de bourses communales ;

13. Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

14. Un représentant des établissements d'enseignement technique privé reconnus, conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

15. Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.

16. En outre, et avec voix consultative :

17. Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;

18. Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant ;

19. Le directeur départemental de la population ou son représentant ;

20. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028883275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.