1. La commission départementale, nommée chaque année par le recteur, est composée comme suit :
2. L'inspecteur d'académie, président ;
3. Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou, à défaut, en retraite, à raison de trois pour chaque ordre d'enseignement, dont :
4. Un inspecteur primaire ;
5. Un chef d'établissement du second degré ;
6. Un inspecteur de l'enseignement technique ;
7. Six représentants des fédérations de parents d'élèves de l'enseignement public ;
8. Deux conseillers généraux, désignés par le conseil général, dont un choisi de préférence parmi les membres du conseil départemental de l'enseignement primaire ;
9. Trois maires, choisis par la ou les associations départementale d'élus locaux d'un commun accord ou, à défaut, désignés par le préfet ;
10. Le président ou le délégué de la section permanente de l'office départementale des anciens combattants et victimes de la guerre, lorsque sont examinés les dossiers des pupilles de la nation ;
11. Le président du conseil général ou son représentant, lorsque sont examinées les demandes de bourses départementales ;
12. Les maires des communes intéressées ou leurs représentants, lorsque sont examinées les demandes de bourses communales ;
13. Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
14. Un représentant des établissements d'enseignement technique privé reconnus, conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;
15. Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.
16. En outre, et avec voix consultative :
17. Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
18. Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant ;
19. Le directeur départemental de la population ou son représentant ;
20. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.