Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1959.

TexteDécret n°59-1423 du 18 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000028883012
Texte parentLEGITEXT000028882863
Référencearticle 3 du décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 (version du 20 décembre 1959)Légifrance →

1. La commission départementale reçoit les dossiers constitués par les familles et instruits par l'inspecteur d'académie.

2. Elle statue sur pièces - après rapport par un de ses membres - en tenant compte des ressources réelles et des charges de la famille ; elle fait procéder à cet effet à toutes enquêtes complémentaires nécessaires.

3. La commission propose l'acceptation ou le rejet des demandes. Elle peut donner son avis sur le montant ou sur la durée de la bourse à accorder.

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