Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 1959 au 21 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-1423 du 18 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000028883013
Texte parentLEGITEXT000028882863
Référencearticle 4 du décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 (version du 20 décembre 1959)Légifrance →

1. Le recteur, sur rapport de l'inspecteur d'académie et après avis de la commission départementale, retient ou rejette les candidatures. Ces décisions sont notifiées dans les trois jours aux représentants légaux des candidats. En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans les huit jours qui suivent la notification, faire appel sous couvert de l'inspecteur de l'académie, auprès du recteur qui saisit alors la commission régionale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 mai 2009 (décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012, art. 7) : il est aujourd'hui l'article R531-25 du Code de l'éducation.

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