Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 septembre 1971.

TexteDécret n°59-1423 du 18 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000028883280
Texte parentLEGITEXT000028882863
Référencearticle 5 du décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 (version du 15 septembre 1971)Légifrance →

1. La commission régionale se réunit au siège de l'académie. Elle est nommée chaque année par le recteur et composée comme suit :

2. Le recteur, président ;

3. Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou, à défaut, en retraite, à raison de trois pour chaque ordre d'enseignement, dont :

4. Un inspecteur primaire ;

5. Un chef d'établissement du second degré ;

6. Un inspecteur de l'enseignement technique ;

7. Six représentants des fédérations des parents d'élèves de l'enseignement public, choisis par les unions ou fédérations académiques en dehors des membres participant aux travaux des commissions départementales ;

8. Deux conseillers généraux et deux maires, désignés par le préfet de région après consultation des présidents des conseils généraux de la région ;

9. Un représentant des offices départementaux des anciens combattants et victimes de la guerre, lorsque sont examinées les demandes présentées en faveur des pupilles de la nation ;

10. Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

11. Deux représentants d'établissements d'enseignement technique privé reconnus conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

12. Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.

13. En outre, et avec voix consultative :

14. Les inspecteurs d'académie du ressort du rectorat agissant comme rapporteurs pour leur département respectif ;

15. Le directeur départemental des contributions directes du siège du rectorat ou son représentant ;

16. Le directeur départemental de la population du siège du rectorat ou son représentant ;

17. Le directeur départemental des services agricoles du siège du rectorat ou son représentant ;

18. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

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