1. La commission régionale se réunit au siège de l'académie. Elle est nommée chaque année par le recteur et composée comme suit :
2. Le recteur, président ;
3. Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou, à défaut, en retraite, à raison de trois pour chaque ordre d'enseignement, dont :
4. Un inspecteur primaire ;
5. Un chef d'établissement du second degré ;
6. Un inspecteur de l'enseignement technique ;
7. Six représentants des fédérations des parents d'élèves de l'enseignement public, choisis par les unions ou fédérations académiques en dehors des membres participant aux travaux des commissions départementales ;
8. Deux conseillers généraux et deux maires, désignés par le préfet de région après consultation des présidents des conseils généraux de la région ;
9. Un représentant des offices départementaux des anciens combattants et victimes de la guerre, lorsque sont examinées les demandes présentées en faveur des pupilles de la nation ;
10. Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
11. Deux représentants d'établissements d'enseignement technique privé reconnus conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;
12. Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.
13. En outre, et avec voix consultative :
14. Les inspecteurs d'académie du ressort du rectorat agissant comme rapporteurs pour leur département respectif ;
15. Le directeur départemental des contributions directes du siège du rectorat ou son représentant ;
16. Le directeur départemental de la population du siège du rectorat ou son représentant ;
17. Le directeur départemental des services agricoles du siège du rectorat ou son représentant ;
18. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.