Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 1959 au 21 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-1423 du 18 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000028883090
Texte parentLEGITEXT000028882863
Référencearticle 7 du décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 (version du 20 décembre 1959)Légifrance →

1. Après avis de la commission régionale, le recteur décide de faire droit ou non aux requêtes qui lui ont été présentées en appel.

2. Les décision sont notifiées dans les trois jours aux représentants légaux des candidats, sous couvert de l'inspecteur d'académie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 mai 2009 (décret n° 2009-553 du 15 mai 2009) : il est aujourd'hui l'article D531-26 du Code de l'éducation.

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