Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1959.

TexteDécret n°59-1423 du 18 décembre 1959
IdentifiantLEGIARTI000028883091
Texte parentLEGITEXT000028882863
Référencearticle 8 du décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 (version du 20 décembre 1959)Légifrance →

1. Les représentants légaux des candidats dont la requête a été rejetée peuvent, dans les dix jours qui suivent la notification, faire appel auprès du ministre, sous couvert du recteur. Cet appel est obligatoirement porté devant la commission nationale des bourses dont les membres sont nommés chaque année par le ministre.

2. La commission nationale est composée comme suit :

3. Les directeurs généraux de l'enseignement du second degré, de l'enseignement du premier degré et de l'enseignement technique ou leurs représentants. Chacun des directeurs préside à tour de rôle ;

4. Le chef du service central des bourses, vice-président ;

5. Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou à défaut en retraite, à raison de trois pour chacun des trois ordres d'enseignement dont un inspecteur primaire, un chef d'établissement du second degré et un inspecteur d'enseignement technique ;

6. Six représentants des fédérations de parents d'élèves de l'enseignement public ;

7. Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant lorsque sont examinées les demandes présentées en faveur des pupilles de la nation ;

8. Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

9. Deux représentants des établissements d'enseignement technique reconnus conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

10. Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.

11. En outre, et avec voix consultative :

12. Un représentant du ministre de l'intérieur ;

13. Un représentant du ministre des finances et des affaires économiques ;

14. Un représentant du ministre chargé de la population ;

15. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

16. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

17. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

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