1. Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services du ministère de la défense, notamment de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives ainsi que de la mission interministérielle aux rapatriés.
Décret n°2014-438 du 29 avril 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.
TexteDécret n°2014-438 du 29 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000034872545
Texte parentLEGITEXT000028884874
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