1. L'ensemble des jours épargnés au terme de l'année civile sur le compte épargne-temps des agents mentionnés à l'article 1er est retracé dans les comptes annuels des établissements publics de santé par la comptabilisation du passif mentionné à l'article 11-1 du décret du 3 mai 2002 susvisé.
Arrêté du 17 avril 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2014.
TexteArrêté du 17 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028884900
Texte parentLEGITEXT000028884891
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