Arrêté du 17 avril 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2018.

TexteArrêté du 17 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000038013012
Texte parentLEGITEXT000028884891
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 avril 2014 (version du 29 décembre 2018)Légifrance →

1. L'établissement constate une provision pour chaque jour épargné lorsque :

2. - le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur au seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé ;

3. - l'agent opte pour le maintien des jours épargnés sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8 de ce même décret.

4. La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base individuelle en retenant le coût moyen journalier de chaque agent concerné ou sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier par catégorie d'agents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038013012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.