Arrêté du 17 avril 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2018.

TexteArrêté du 17 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000038012990
Texte parentLEGITEXT000028884891
Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 avril 2014 (version du 29 décembre 2018)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 3 mai 2002 susvisé, l'agent conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps en cas de changement d'établissement et de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion.

2. Dans les situations mentionnées au premier alinéa du présent article, l'établissement d'origine de l'agent doit transférer à l'établissement d'accueil la provision constituée selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

3. Pour l'établissement d'origine ou le Centre national de gestion, ce transfert se traduit par une reprise sur provision et le paiement d'une dépense réelle à l'établissement d'accueil.

4. Pour l'établissement d'accueil ou le Centre national de gestion, ce transfert se traduit par l'encaissement d'une recette réelle et la constitution d'une provision pour un montant équivalent, afin de traduire en comptabilité les droits acquis des agents concernés au titre de leur compte épargne-temps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038012990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.