Arrêté du 17 avril 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2018.

TexteArrêté du 17 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000038012757
Texte parentLEGITEXT000028885148
Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 avril 2014 (version du 29 décembre 2018)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article R. 6152-809 du code de la santé publique, le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps en cas de changement d'établissement et de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion.

2. Dans les situations mentionnées dans le premier alinéa du présent article, l'établissement d'origine du praticien doit transférer à l'établissement d'accueil la provision constituée selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

3. Pour l'établissement d'origine ou le Centre national de gestion, ce transfert se traduit par une reprise sur provision et le paiement d'une dépense réelle à l'établissement d'accueil.

4. Pour l'établissement d'accueil ou le Centre national de gestion, ce transfert se traduit par l'encaissement d'une recette réelle et la constitution d'une provision pour un montant équivalent, afin de traduire en comptabilité les droits acquis des praticiens concernés au titre de leur compte épargne-temps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038012757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.