Arrêté du 17 avril 2014 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2014 au 15 avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028887979
Texte parentLEGITEXT000028887976
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 avril 2014 (version du 3 mai 2014)Légifrance →

1. En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le service médical de la présidence de la République est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

2. ― « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

3. ― « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours », associée ou non à celle de « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

4. ― « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques », associée ou non à celle de « pédagogie initiale et commune de formateur ».

5. Ces unités d'enseignements peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par le service médical de la présidence de la République, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028887979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.