Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2014 au 15 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028887985
Texte parentLEGITEXT000028887976
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 avril 2014 (version du 3 mai 2014)Légifrance →
1. S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
2. ― suspendre les sessions de formation ;
3. ― suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
4. ― retirer l'habilitation.
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