Décret n°2014-445 du 30 avril 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.

TexteDécret n°2014-445 du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000045534515
Texte parentLEGITEXT000028888186
Référencearticle 2 du décret n°2014-445 du 30 avril 2014 (version du 9 avril 2022)Légifrance →

1. Au titre de ses missions, la direction générale de la sécurité intérieure :

2. a) Assure la prévention et concourt à la répression de toute forme d'ingérence étrangère ;

3. b) Concourt à la prévention et à la répression des actes de terrorisme ou portant atteinte à la sûreté de l'Etat, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République. Elle est chef de file des services en charge de la lutte contre les menaces terroristes visant le territoire national. A ce titre, elle impulse, anime, pilote et coordonne l'action menée par ces services aux fins de détecter et d'entraver ces menaces ;

4. c) Participe à la surveillance des individus et groupes d'inspiration radicale susceptibles de recourir à la violence et de porter atteinte à la sécurité nationale ;

5. d) Concourt à la prévention et à la répression des actes portant atteinte au secret de la défense nationale ou à ceux portant atteinte au potentiel économique, industriel ou scientifique du pays ;

6. e) Concourt à la prévention et à la répression des activités liées à l'acquisition ou à la fabrication d'armes de destruction massive ;

7. f) Concourt à la surveillance des activités menées par des organisations criminelles internationales et susceptibles d'affecter la sécurité nationale ;

8. g) Concourt à la prévention et à la répression de la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.

9. Pour les seuls besoins des missions mentionnées aux alinéas précédents, elle contribue à la surveillance des communications électroniques et radioélectriques.

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