1. Les services concourant à la sécurité nationale transmettent sans délai à la direction générale de la sécurité intérieure les renseignements se rapportant aux activités mentionnées à l'article 2.
Décret n°2014-445 du 30 avril 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 avril 2022.
TexteDécret n°2014-445 du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000045534513
Texte parentLEGITEXT000028888186
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