Décret n°2014-445 du 30 avril 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 mai 2014.

TexteDécret n°2014-445 du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028888207
Texte parentLEGITEXT000028888186
Référencearticle 4 du décret n°2014-445 du 30 avril 2014 (version du 12 mai 2014)Légifrance →

1. La direction générale de la sécurité intérieure comprend une administration centrale et des services territoriaux dont certains peuvent avoir une compétence zonale ou interdépartementale.

2. Les services territoriaux, en métropole et outre-mer, sont placés sous la seule autorité du directeur général.

3. Leurs chefs rendent compte de leur action au représentant de l'Etat territorialement compétent, d'initiative ou à la demande de celui-ci, dans la limite du besoin d'en connaître.

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