Décret n°2014-445 du 30 avril 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 mai 2014.

TexteDécret n°2014-445 du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028888223
Texte parentLEGITEXT000028888186
Référencearticle 9 du décret n°2014-445 du 30 avril 2014 (version du 12 mai 2014)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 6 du décret du 2 août 2005 susvisé, la durée d'affectation des membres du corps de conception et de direction de la police nationale en poste à la direction générale de la sécurité intérieure, qui étaient précédemment à sa création affectés à la direction centrale du renseignement intérieur, est comptabilisée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret lorsque les fonctions occupées depuis cette date correspondent à un nouveau poste.

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