Arrêté du 14 avril 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 avril 2015.

TexteArrêté du 14 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000030464055
Texte parentLEGITEXT000028888413
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 avril 2014 (version du 10 avril 2015)Légifrance →

1. Le promoteur évalue la sécurité de chaque médicament expérimental de façon continue, tout au long de la recherche.

2. Il met en place un dispositif et des procédures écrites permettant de garantir la qualité du recueil, de la documentation, de l'évaluation, de la validation, de l'archivage et de la déclaration des cas d'événements et d'effets indésirables ainsi que des faits nouveaux mentionnés à l'article L. 1123-10 du code de la santé publique.

3. Il évalue chaque événement indésirable rapporté par un investigateur au regard de sa gravité.

4. Pour chaque événement indésirable grave, il évalue le lien de causalité avec le médicament expérimental et les autres traitements éventuels ainsi que le caractère inattendu de ces événements.

5. Lorsque les évaluations du lien de causalité réalisées par l'investigateur et le promoteur diffèrent, elles sont toutes les deux mentionnées dans la déclaration prévue aux articles R. 1123-42 et R. 1123-47 du code de la santé publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030464055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.