Arrêté du 14 avril 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 mai 2014.

TexteArrêté du 14 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028888431
Texte parentLEGITEXT000028888413
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 avril 2014 (version du 3 mai 2014)Légifrance →

1. Le promoteur d'une recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain autorisée se déroulant dans au moins un lieu de recherche en France déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

2. 1. Les suspicions d'effets indésirables graves inattendus survenues au cours de la recherche concernée.

3. 2. Les suspicions d'effets indésirables graves inattendus liées à la même substance active que celle du médicament expérimental de la recherche concernée survenues au cours d'une autre recherche menée exclusivement dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, si ladite recherche est :

4. ― promue par le même promoteur ; ou

5. ― promue par un autre promoteur qui appartient à la même société mère ou qui élabore un médicament conjointement, sur la base d'un accord formel, avec cet autre promoteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028888431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.