Arrêté du 14 avril 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 mai 2014.

TexteArrêté du 14 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028888435
Texte parentLEGITEXT000028888413
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 avril 2014 (version du 3 mai 2014)Légifrance →

1. Les suspicions d'effets indésirables graves et inattendus sont transmises par voie électronique dans la base de données européenne Eudravigilance relative aux effets indésirables de médicaments mise en place par l'Agence européenne des médicaments.

2. En outre, le promoteur déclare chaque suspicion d'effet indésirable grave et inattendu à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par courrier électronique comprenant les documents suivants au format disponible sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

3. ― un formulaire de déclaration d'une suspicion d'effet indésirable grave et inattendu ;

4. ― un formulaire d'accompagnement.

5. Si la transmission des suspicions d'effets indésirables graves inattendus à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par courrier électronique est rendue impossible, le promoteur les lui adresse par courrier postal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028888435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.