1. Le promoteur adresse les déclarations de suspicions d'effets indésirables graves inattendus prévues aux articles R. 1123-42 du code de la santé publique, par courrier, au comité de protection des personnes concerné.
Arrêté du 14 avril 2014 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 mai 2014.
TexteArrêté du 14 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028888415
Texte parentLEGITEXT000028888413
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