Décret n°2014-444 du 29 avril 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 mai 2014.

TexteDécret n°2014-444 du 29 avril 2014
RattachementChapitre IV
IdentifiantLEGIARTI000028888482
Texte parentLEGITEXT000028888439
Référencearticle 10 du décret n°2014-444 du 29 avril 2014 (version du 3 mai 2014)Légifrance →

1. I. ― Le Comité national d'orientation et de suivi du fonds de soutien mentionné au 1 du I de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée comprend dix-huit membres :

2. 1° Un député, désigné par la commission des finances de l'Assemblée nationale ;

3. 2° Un sénateur, désigné par la commission des finances du Sénat ;

4. 3° Un président de conseil régional désigné par le collège des présidents de conseils régionaux de l'Association des régions de France ;

5. 4° Un président de conseil général désigné par le collège des présidents de conseils généraux de l'Association des départements de France ;

6. 5° Trois maires désignés par l'Association des maires de France, représentant respectivement les communes de moins de 10 000 habitants, les communes de plus de 10 000 habitants et les communes des départements et collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

7. 6° Trois membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

8. 7° Trois membres désignés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

9. 8° Deux membres désignés par arrêté du ministre chargé du budget ;

10. 9° Un membre désigné par arrêté du ministre chargé de l'intérieur ;

11. 10° Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

12. II. - Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont élus ou désignés dans les mêmes conditions pour remplacer les membres titulaires du comité en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive.

13. III. - Le Comité national d'orientation et de suivi élit en son sein son président.

14. IV. - Le Comité national d'orientation et de suivi remet au Gouvernement et au Parlement son rapport rendant compte de la gestion du fonds de soutien et des aides versées avant le 1er mars de chaque année au titre de l'année précédente.

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