Décret n°2014-444 du 29 avril 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 mai 2014.

TexteDécret n°2014-444 du 29 avril 2014
RattachementChapitre Ier
IdentifiantLEGIARTI000028888470
Texte parentLEGITEXT000028888439
Référencearticle 3 du décret n°2014-444 du 29 avril 2014 (version du 3 mai 2014)Légifrance →

1. I. ― L'octroi définitif de l'aide est subordonné :

2. 1° A la réception du dossier complémentaire complet mentionné au V de l'article 2 ;

3. 2° A la conclusion entre la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire de l'aide et le représentant de l'Etat dans le département, dans la région, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie d'une convention définissant les modalités de versement de l'aide ainsi que les modalités de suspension et de restitution de l'aide en cas de non-respect des conditions d'octroi ;

4. 3° Selon le cas, au remboursement anticipé par le bénéficiaire de l'aide de chacun des contrats de prêt ou à la résiliation des contrats financiers en considération desquels a été prise la décision d'attribution.

5. II. - Copie des décisions d'attribution est adressée à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028888470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.