Décret n°2014-444 du 29 avril 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 juin 2015.

TexteDécret n°2014-444 du 29 avril 2014
RattachementChapitre II
IdentifiantLEGIARTI000030685249
Texte parentLEGITEXT000028888439
Référencearticle 7 du décret n°2014-444 du 29 avril 2014 (version du 7 juin 2015)Légifrance →

1. I. ― L'aide du fonds de soutien est versée par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime par fractions annuelles.

2. II. - Par dérogation à la règle mentionnée au I et en fonction des critères définis à l'article 5, l'aide pour le remboursement anticipé de contrats éligibles peut être versée en une seule fois et par anticipation, au plus tard le 1er décembre 2015, aux collectivités et aux établissements publics ayant déposé une demande d'aide avant le 31 décembre 2014, dans la limite des crédits annuels disponibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030685249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.