Décret n°2014-444 du 29 avril 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 mai 2014.

TexteDécret n°2014-444 du 29 avril 2014
RattachementChapitre III
IdentifiantLEGIARTI000028888480
Texte parentLEGITEXT000028888439
Référencearticle 8 du décret n°2014-444 du 29 avril 2014 (version du 3 mai 2014)Légifrance →

1. L'aide mentionnée au quatrième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée peut être accordée aux collectivités et aux établissements publics ayant souscrit un contrat éligible en application de l'article 1er et qui ont recours à un prestataire extérieur chargé de les accompagner dans la gestion financière de leur encours de dette structurée, à l'exclusion de toute prestation juridique.

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