Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 juillet 2013 (version du 9 août 2013)Légifrance →
1. Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant à l'article 1er ou à l'article 2 du présent arrêté, les unités de l'armée de l'air implantées sur le territoire national doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.
2. En application des dispositions du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé et du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, les unités de l'armée de l'air, stationnées à l'étranger, ne peuvent pas faire l'objet de la délivrance d'un certificat de condition d'exercice (CCE). Ces unités doivent faire l'objet d'une habilitation délivrée par le ministre de l'intérieur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.