Arrêté du 5 mai 2014 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 7 mai 2014.

TexteArrêté du 5 mai 2014
RattachementSection 2 : Elections des représentants des communes et des établissements publics affiliés aux conseils d'administration des centres interdépartementaux de gestion
IdentifiantLEGIARTI000028904122
Texte parentLEGITEXT000028904069
Référencearticle 26 de l'arrêté du 5 mai 2014 (version du 7 mai 2014)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 26 juin 1985 précité, les dispositions particulières suivantes sont applicables pour l'élection des représentants des communes au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne :

2. I. - Les bulletins de vote sont de format 210 × 297 mm.

3. Sont portés sur ces bulletins, dans l'ordre de présentation de la liste, les nom et prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication du mandat électif détenu et la mention de la commune qu'ils représentent.

4. Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent, au recto, dans le coin supérieur gauche, la mention :

5. « Election des représentants des communes au conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ».

6. Les enveloppes portent, au centre, les indications relatives au destinataire et à l'adresse de la préfecture, siège de la commission de dépouillement :

7. « M. le président de la commission de recensement et de dépouillement des votes, préfecture de la Seine-Saint-Denis ».

8. Au verso, les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent les mentions suivantes :

9. « Nom... »

10. « Prénoms... »

11. « Mandat électif détenu... »

12. « Commune... »

13. « Code postal... »

14. II. - Les bulletins de vote, éventuellement les feuillets de propagande, et les enveloppes nécessaires au scrutin sont adressés aux maires par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 juin 2014 au plus tard.

15. Le vote a lieu par correspondance.

16. Le bulletin de vote est mis sous double enveloppe.

17. Les maires déposent leur bulletin de vote dans une enveloppe de scrutin.

18. Cette enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin.

19. Elle est placée dans l'enveloppe extérieure destinée à l'expédition.

20. Sur l'enveloppe extérieure, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, au verso, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu, la commune qu'ils représentent et apposent leur signature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028904122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.