Décret n° 74-325 du 17 avril 1974 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 juin 1991.

TexteDécret n° 74-325 du 17 avril 1974
IdentifiantLEGIARTI000028908411
Texte parentLEGITEXT000028908401
Référencearticle 1 du décret n° 74-325 du 17 avril 1974 (version du 19 juin 1991)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 9 du décret du 20 décembre 1973 susvisé relatives à l'avancement sont applicables aux hommes du rang appelés et aux hommes du rang de la disponibilité ou de la réserve.

2. Toutefois les conditions d'ancienneté de services minimum prévues audit article pour accéder aux grades de caporal à sergent ou aux grades correspondants sont abaissées d'un mois lorsque le militaire appelé remplit l'une des conditions énumérées au deuxième alinéa du 2° de cet article. En outre, nonobstant les dispositions du 3° de l'article 9 précité, peut être nommé au grade de sergent ou de second maître, sans passage préalable par un grade infirmer, le militaire appelé qui a obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées et qui a accompi au moins quatre mois de service.

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