Décret n° 74-325 du 17 avril 1974 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 avril 1974.

TexteDécret n° 74-325 du 17 avril 1974
IdentifiantLEGIARTI000028908404
Texte parentLEGITEXT000028908401
Référencearticle 2 du décret n° 74-325 du 17 avril 1974 (version du 26 avril 1974)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article précédent, l'avancement des militaires visés audit article s'effectue selon les modalités fixées par le ministre des armées.

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